H-4.1, r. 15.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec et sur la cessation de leur exercice

Texte complet
5. Un dossier d’exécution doit être tenu lorsque l’huissier exerce un acte relatif à la mise en exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire. Ce dossier doit permettre à l’huissier de rendre compte au tribunal et aux personnes intéressées.
L’huissier doit notamment noter chronologiquement, le cas échéant, dans chaque dossier d’exécution les renseignements et y conserver les documents suivants:
1°  une copie du jugement et du bordereau d’instructions du client;
2°  une copie de l’avis d’exécution;
3°  une copie de l’entente de paiement échelonné;
4°  l’énumération détaillée et la description des services professionnels rendus;
5°  la liste des créanciers du débiteur;
6°  les documents produits et reçus;
7°  le relevé de tout montant perçu ou de tout bien confié à l’huissier;
8°  une copie de la note détaillée des honoraires et des déboursés transmis au client ou à d’autres créanciers.
Lorsque la mesure d’exécution de l’avis d’exécution déposé virtuellement au greffe du tribunal à l’aide du service Exécution forcée du Portail SOQUIJ est terminée, l’huissier doit, sans délai, l’inscrire dans la base de données du service Exécution forcée et fermer le dossier d’exécution.
Décision OPQ 2017-147, a. 5.
En vig.: 2018-02-01
5. Un dossier d’exécution doit être tenu lorsque l’huissier exerce un acte relatif à la mise en exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire. Ce dossier doit permettre à l’huissier de rendre compte au tribunal et aux personnes intéressées.
L’huissier doit notamment noter chronologiquement, le cas échéant, dans chaque dossier d’exécution les renseignements et y conserver les documents suivants:
1°  une copie du jugement et du bordereau d’instructions du client;
2°  une copie de l’avis d’exécution;
3°  une copie de l’entente de paiement échelonné;
4°  l’énumération détaillée et la description des services professionnels rendus;
5°  la liste des créanciers du débiteur;
6°  les documents produits et reçus;
7°  le relevé de tout montant perçu ou de tout bien confié à l’huissier;
8°  une copie de la note détaillée des honoraires et des déboursés transmis au client ou à d’autres créanciers.
Lorsque la mesure d’exécution de l’avis d’exécution déposé virtuellement au greffe du tribunal à l’aide du service Exécution forcée du Portail SOQUIJ est terminée, l’huissier doit, sans délai, l’inscrire dans la base de données du service Exécution forcée et fermer le dossier d’exécution.
Décision OPQ 2017-147, a. 5.